Le Jura Agricole et Rural
Chemin rural ou chemin d'exploitation
Jura agricole et rural
Publié le:  21 avril 2006
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Mon fils vient de prendre en location une exploitation proche de la mienne. Par la route, les bâtiments sont à quatre kilomètres les uns des autres, mais par un autre chemin, ils ne sont qu’à 800 mètres. Emprunter ce chemin nous ferait donc gagner beaucoup de temps.

Pour moi, ce chemin est communal. Il relie deux routes communales et, il y a 25 ans, beaucoup de gens le fréquentaient avec leurs troupeaux. Depuis cinq ou six ans, il n’y a guère que des randonneurs qui l’empruntent. Les services de la commune curent encore de temps en temps les fossés et bouchent les ornières.

Hier, j’ai voulu passer par ce chemin, mais une clôture le barre. Le voisin m’a dit : “ Jusqu’à l’an dernier, je n’étais propriétaire que des champs du côté nord mais je viens d’acheter ceux de l’autre côté. Le chemin est maintenant à moi et je n’accepte pas que d’autres y passent “. Les titres de propriété de ce voisin ne mentionnent rien concernant ce chemin. Est-il communal ou privé ? Le voisin peut-il m’empêcher de l’emprunter ?

D’une part, l’article L.162-1 du Code rural définit les chemins d’exploitation : “ les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains... L’usage de ces chemins peut être interdit au public “. D’autre part, l’article L.161-1 du Code rural donne une définition des chemins ruraux : “ les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales “.

Si on examine cette définition, comment savoir si le chemin appartient à la commune ? Souvent aucun titre (acte notarié ou acte administratif) ne peut être invoqué par la commune. Le cadastre n’est quant à lui pas une preuve. Comment alors juger si le chemin est ou non véritablement affecté à l’usage public ?

A ce sujet, l’article L. 161-2 du Code rural précise : “ l’affectation à l’usage du public peut s’établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d’une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée “.

Au niveau de la destination du chemin, il faudra d’abord voir si le vôtre est inscrit sur le plan départemental des itinéraires. De plus, une circulaire du 18 décembre 1969 (JO 18 janvier 1970) stipule qu’une “ vocation touristique leur (les chemins ruraux) est reconnue dans la mesure où il est admis qu’ils facilitent l’accès à des sites ou autres ressources de la nature “. Donc, si des randonneurs empruntent ce chemin, il est probable qu’on lui confère une vocation touristique et non pas la seule vocation de support de l’activité agricole. Enfin, ce chemin était autrefois destiné à relier deux routes communales, ce qui aidera à pencher vers la qualification de chemin rural.

Au niveau enfin de la circulation, celle-ci ne doit pas être accidentelle (par exemple due au fait qu’un autre chemin serait inondé). Ceci ne semble pas être le cas puisque des randonneurs l’empruntent, même si on ne peut pas non plus dire que la circulation est générale et continue. Mais la jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer qu’en cas d’interruption périodique de la circulation, l’accomplissement par la commune de ses obligations d’entretien suffit à conserver à un chemin sa nature rurale “. (Cassation 12 octobre 1964, Bull. civ. I, n° 442).

En vertu de ces différents critères, on peut conclure que ce chemin est toujours présumé appartenir à la commune. Cela signifie qu’il appartiendrait à votre voisin de prouver le contraire. Or, votre voisin n’a pas de titre. Il ne pourrait pas faire reconnaître son droit de propriété sur ce chemin. Ce chemin est donc un chemin rural (il appartient au domaine privé de la commune).

Demandez au maire d’intervenir. Le voisin devra ouvrir ce chemin à la circulation du public et enlever pour cela sa barrière.


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